Les administrateurs d'une société anonyme peuvent être nommés aussi bien au moment de la constitution de la société qu'en cours de vie sociale. Cependant la loi (art. L225-17 du Code de commerce) impose que le conseil d'administration soit composé d'au moins trois membres. Tout ou partie des administrateurs doivent par conséquent être nommés au moment de la constitution de la société. La procédure à suivre varie selon que la société se constitue avec ou sans offre au public :
les premiers administrateurs sont désignés dans les statuts pour les sociétés constituées sans offre au public (art. L225-16 du Code de commerce) ;
les premiers administrateurs sont nommés dans le cadre d'un vote spécial des souscripteurs réunis au sein de l'assemblée constitutive lorsque la société se constitue avec offre au public (art. L225-17 du Code de commerce). Le procès-verbal de la séance de l'assemblée doit alors constater, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs.
Par la suite, d'autres administrateurs peuvent être nommés au cours de la vie sociale. Leur nomination relève alors de la compétence de l'assemblée qui peut alternativement se prononcer à l'issue de deux types de procédure.