Définition de Redressement
"Redressement" est le nom donné au rétablissement des articles d'un compte financier entaché d'inexactitude ou de fraude. C'est ainsi que l'on parle de "redressement d'écritures" et de "redressement fiscal".
Le "redressement judiciaire" est une procédure collective qui est ouverte lorsqu'une entreprise ne se trouve plus en mesure de faire face à ses dettes exigibles. On dit qu'elle se trouve en "cessation des paiements". La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, même aux personnes exerçant une activité libérale. On doit préciser que le gérant majoritaire d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce et ne peut être placé personnellement en redressement judiciaire. (Com. - 12 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009 et Legifrance).
Concernant la définition de l'état de cessation des paiements qui est la condition de la mise en redressement judiciaire, elle est définie comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible (Cass. com., 8 juill. 2003, pourvoi n° 00-13627, Legifrance). Cette définition a été conservée par l'article L631-1 du Code de commerce.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintient de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers. L'envoi, par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise à l'administrateur judiciaire, d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet. Le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure (Chambre commerciale 2 mars 2010, pourvoi n°09-10410, Legifrance). Dans le cadre d'un plan de redressement par cession d'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour recouvrer le prix de cession de sorte que la société faisant l'objet de la procédure collective ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que ce prix n'a pas été réglé et en poursuivre le paiement à son seul profit et non en vue de sa distribution. Cette société n'est pas davantage recevable en sa demande subsidiaire formée à l'encontre du cessionnaire tendant à obtenir le paiement de cette même somme à titre de dommages-intérêts (Chambre commerciale 19 octobre 2010, pourvoi n°09-67180, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Alain Lienhard.
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. C'est une procédure qui s'ouvre, soit, en cas d'échec de la procédure de conciliation, soit si la procédure de conciliation n'a pas été utilisée, elle peut être ouverte d'office ou sur les réquisitions du Ministère public soit encore sur l'assignation d'un créancier. Lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le Président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice. A la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Le tribunal ne peut prendre sa décision sans constater que ladite note ait été jointe au dossier de la procédure. (Chambre commerciale 9 février 2010 pourvoi n°09-10925, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Rolland référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il existe des conditions particulières à la recevabilité de la demande lorsque le débiteur a cessé son activité ou que le débiteur personne physique exerce une profession agricole. Selon un Avis rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2007 (BICC n°673 du 15 décembre 2007), « à compter du 1er janvier 2006 une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être ouverte, sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la demande d'un professionnel ayant cessé son activité et qui n'est pas déjà soumis à une procédure collective, dès lors qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé son activité ». Consulter au BICC du 15 décembre 2007, le rapport de Mme Orsini, Conseiller référendaire et les observations de Mme Bonhomme, Avocat général.
Le tribunal nomme un ou plusieurs administrateurs en vue d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux. Il peut aussi décider que le débiteur continuera à assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins d'assister les administrateurs ou le débiteur dans leur mission de gestion. Le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Si le redressement est manifestement irréalisable, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La décision qui statue sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com., 4 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).
Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintient de l'activité par une cession totale ou partielle de l'entreprise. Les créanciers font connaître le montant de leur créance par le dépôt d'un document appelé "production" auquel ils annexent les pièces qui en justifient à la fois le principe et le montant. La manifestation de leur qualité de créancier doit se faire dans un certain délai après la date à laquelle a été publié un avis dans les journaux d'annonces légales. Passé ce délai il doivent demander au juge commissaire d'être relevés de la forclusion. Dans le but d'accélérer les opérations destinés à arrêter le montant du passif du débiteur, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 mai 2007, dans lequel elle exprime que "si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure, même si le juge-commissaire n'a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai". (Cass. com., 9 mai 2007, pourvoi n° 05-21. 3577, Legifrance).
Dans un arrêt de la Chambre commerciale (Com. - 27 février 2007, BICC n°663 du 15 juin 2007) la Cour de cassation a jugé que dès lors qu'un débiteur mis en redressement judiciaire ne s'est pas prévalu, dans une instance en cours au jour du jugement d'ouverture concernant une créance à son encontre, de l'absence de mise en cause du représentant des créanciers, seul celui-ci, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur ou au commissaire à l'exécution du plan, serait recevable à se prévaloir de l'inopposabilité à la procédure collective de la décision statuant sur cette créance.
Les créances nées de l'exécution de ces actes accomplis sont payées par priorité à toutes les autres créances. Si le tribunal estime qu'en raison de leur importance et de leur nature, certains de ces actes faits pendant la période d'observation à la demande du débiteur et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassent ce que le débiteur pouvait faire seul au titre de la gestion courante, il peut décider que seules et pour quels montants les créances proviennent d'actes de gestion courantes qui seront payées par priorité à toutes les autres créances, tandis que le surplus suivra le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire. (Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°09-10729, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Bélaval référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le débiteur soumis à une procédure collective continue sans l'assistance nécessaire de l'administrateur à exercer certains actes de disposition et d'administration dits de gestion courante. En revanche tout paiement effectués par le débiteur sont interdits, à l'exception toutefois, des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, des créances nées après le jugement d'ouverture lorsqu'elles ne sont pas au nombre de celles qui sont mentionnées au I de l'article L. 622-17, à l'exception de celles qui sont liées aux besoins de la vie courante du débiteur et à l'exception des créances alimentaires (chambre commerciale 3 novembre 2010, pourvoi n°09-69533, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Christine Lebel, celle de Madame Emmanuelle Le Corre-Broly et celle de M. Liénardt référencées dans la Bibliographie ci-après.
La déclaration des créances équivaut à une demande en justice. La personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit. S'agissant d'un groupe d'établissement financier dont chacun d'eux était créancier, une Cour d'appel a estimé que, en l'absence d'un mandat écrit pour chacun des établissements qui entendait produire, l'existence d'un mandat aux fins de déclaration de créance donné à l'un d'eux se trouvait établie, par un commencement de preuve par écrit. La Chambre commerciale de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a jugé que la recherche d'éléments de preuve d'un mandat tirés des circonstances de la cause ne pouvait suppléer l'absence de production d'un pouvoir spécial et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration. (Assemblée plénière 26 janvier 2001, cassation avec renvoi, pourvoi n°99-15153, Rapport de M. Bouret, Observations de M. Feuillard, Avocat général, LexisNexis et Legifrance).
Au plan du droit européen consulter, le site de "Legifrance", la Circulaire(CE) du Conseil de l'Europe datée du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. Cette circulaire détermine principalement, le champ d'application du règlement communautaire au regard des procédures dont peuvent se trouver saisies les juridictions françaises, l'effet des procédures ouvertes en France, dans les autres États de l'Europe, les problèmes liés à l'extension d'une procédure collective aux dirigeants ou aux associés d'une société, les règles de compétence juridictionnelle, principalement celles liées à la notion d'établissement et les conditions d'application du critère de compétence à raison de l'établissement, les effets internationaux communs aux deux types de procédures que connaît le droit français, . la publicité du jugement d'ouverture dans tous les États membres, le principe de l'information de l'ensemble des créanciers connus et la déclaration des créances, l'exercice par le syndic des actions en nullité prévues par la loi d'ouverture dans les autres États membres, les effets de l'ouverture de la procédure, le pouvoir du syndic,, les conditions d'ouverture et l'effet de la procédure territoriale et la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité.
Sur la régularité de la déclaration de créance faite en France par le délégataire d'une société hollandaise, la Chambre commerciale a jugé qu'aux termes de l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346 / 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en l'espèce, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. Ayant constaté que si le directeur de la société étrangère avait bien reçu pouvoir du directeur général de cette société, de représenter la société à l'égard de toute personne et toutes opérations, en revanche, cette délégation de pouvoirs ne comportait pas celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances. Le pourvoi, tendant à faire dire que le pouvoir de déclarer les créances pour le compte de la société qui était l'auteur du pourvoi était valable, a été rejeté. (Chambre commerciale 22 juin 2010 pourvoi n°09-65481, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance ; aussi : Com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-14. 949, Bull. 2009, IV, n° 164).